DOSSIER : - Dossier | Les laissés-pour-compte de la Loi sur l’immigration

Les laissés pour-compte de la Loi sur l’immigration
Publié le 2 avril 2005Par : Arsenault, Stéphanie
En juin prochain, trois ans se seront écoulés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Depuis, les organisations impliquées dans le domaine de l’accueil et de la protection des immigrants et des réfugiés ont dénoncé plusieurs situations problématiques engendrées par cette loi.
La toute récente entente sur les tiers pays sûrs, mise en œuvre le 29 décembre dernier, fait également l’objet de nombreuses critiques de la part des défenseurs des droits des réfugiés au Canada. En effet, elle empêche la majorité des individus arrivant des États-Unis de demander refuge aux frontières terrestres canadiennes. On peut penser que près de 10 000 personnes par année seront refoulées vers les États-Unis.
Plusieurs jugent cette entente inadéquate pour diverses raisons. En voici quelques-unes. Premièrement, aux États-Unis, les demandeurs d’asile risquent fortement d’être détenus. On sait que des milliers de demandeurs d’asile, même des enfants, y sont incarcérés, souvent en compagnie de criminels condamnés. De telles détentions compromettent sérieusement la possibilité, pour les revendicateurs, de préparer et de présenter adéquatement une demande de refuge.
Deuxièmement, le Canada accorde parfois l’asile à des personnes refusées d’emblée par les États-Unis. Ce peut être le cas, par exemple, de gens ayant passé plus d’un an sur le territoire étasunien sans déposer leur demande de refuge et qui n’ont plus le droit de le faire après ce délai. Ce peut aussi être le cas de gens qui risquent d’être exposés à des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, et à qui les États-Unis n’offrent pas de protection alors que le Canada peut le faire.
Finalement, il y a fort à parier que les principaux gagnants de cette entente seront non pas les demandeurs d’asile ni même la population canadienne en général, mais plutôt les trafiquants et passeurs de migrants qui auront beau jeu. En effet, de nombreux demandeurs d’asile pourraient alors décider de recourir à des méthodes de passage irrégulières afin de pouvoir déposer leur demande une fois en territoire canadien.
Pour en revenir à la LIPR, son application comporte, elle aussi, des lacunes importantes portant préjudice à un grand nombre d’immigrants et de réfugiés. Parmi ces lacunes, certaines portent gravement atteinte à la dignité et aux droits de la personne. On peut noter, entre autres, les difficultés que posent encore aujourd’hui la réunification familiale. Parmi les exemples les plus graves, des familles se trouvent séparées à jamais de certains de leurs membres.
En effet, les personnes n’ayant pas été inscrites sur la demande d’immigration, donc n’ayant pas été contrôlées par un agent de visa lors de l’immigration de celui qui souhaite parrainer, ne pourront JAMAIS être considérées comme des membres de la famille, même s’il s’agit d’un enfant ou du conjoint. Il y a interdiction de les parrainer et cette interdiction est permanente et irrévocable. Comme l’affirme le Conseil canadien pour les réfugiés, cette mesure est d’autant plus inadmissible qu’elle punit non seulement celui ou celle qui a commis l’erreur, délibérément ou non, de ne pas mentionner un membre de sa famille dans sa demande originale, mais aussi les membres de la famille innocents, souvent des enfants.
D’autres aspects de la Loi posent problème. Dans ce numéro, nous faisons état de quelques-unes de ces lacunes. Il y est d’abord question d’une étude venant démontrer comment les attitudes des commissaires à l’immigration et à la protection des réfugiés peuvent influencer les décisions qu’ils rendront en faveur ou non des demandeurs d’asile. Dans un deuxième article, on aborde l’absence persistante d’une section d’appel pourtant inscrite dans la LIPR. On y démystifie notamment ce qui distinguerait une véritable section d’appel des différents recours actuellement en place et auxquels peuvent avoir accès un fort petit nombre de demandeurs déboutés.
L’apatridie fait l’objet du troisième article. On y apprend, entre autres, qu’aucune considération particulière n’est accordée aux gens apatrides se trouvant au Canada. La détention des étrangers au Canada, et particulièrement celle des demandeurs, fait l’objet d’un quatrième article. L’article suivant aborde la question de la traite des femmes… au Canada. On y voit que, malgré certains efforts du gouvernement canadien pour enrayer le trafic des personnes, de nouvelles mesures doivent voir le jour afin d’apporter une protection réelle à ceux et celles qui en sont victimes. Dans un autre ordre d’idées, vous trouverez un article portant sur l’engagement des jésuites au Canada auprès de personnes réfugiées. Finalement, nous tenions à briser le silence qui a entouré le changement de nom récent du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Québec (MRCI) pour devenir le ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC), changement de nom qui, comme le souligne Anne-Marie Aitken, en dit bien long !
1 L’auteure est responsable du secteur Vivre ensemble au Centre justice et foi.