Réfugiés LGBT : le « bon » plutôt que le « vrai »?

Publié le 8 juin 2020
Par : Ahmed Hamila

Ahmed Hamila vient de compléter son doctorat en science politique à l’Université de Montréal et à l’Université libre de Bruxelles sur les politiques d’asile liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre en Europe. Il est sur le point de commencer une recherche post-doctorale à Cambridge University intitulée The Construction of a New Space of Collective Action : Mobilisations in favour of LGBT refugees in the UK.

Ce texte permet de retracer la façon dont a été instituée une reconnaissance de facto d’un « nouveau » motif d’octroi du statut de réfugié. Il explique ce que recouvre, aux yeux des autorités étatiques, une conception autodéclarée de l’homosexualité s’avérant déterminante dans l’appréciation de l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile. L’analyse revient aussi de façon critique sur la manière dont les auditions des demandes d’asile sont menées. Une analyse indispensable permettant de comprendre que les catégories occidentales de l’homosexualité conçues par les officiers de protection ne correspondent pas nécessairement à des catégories qui sont opératoires dans les pays du Sud.

En septembre 2017, plusieurs médias canadiens faisaient leur une sur la venue d’une trentaine de réfugiés persécutés en Tchétchénie en raison de leur orientation sexuelle. Cette « opération secrète », chapeautée par l’ONG torontoise Rainbow Railroad, a été mise sur pied par le gouvernement fédéral, qui quelques mois auparavant avait ouvertement condamné la violente campagne de répression envers les minorités sexuelles lancée par Ramzan Kadyrov, le président de la république tchétchène.

Cet épisode se déroule près de 25 ans après que les persécutions du fait de l’orientation sexuelle furent reconnues en tant que motif d’octroi du statut de réfugié par la Cour suprême canadienne dans l’arrêt Ward, rendu le 30 juin 1993. Le Canada fut ainsi l’un des premiers pays au monde à agir en ce sens alors même que ces persécutions n’apparaissent pas explicitement dans les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève). Depuis lors, la question de l’établissement de la crédibilité des demandeurs et demandeuses d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre (OSIG) se pose. Et elle n’est toujours pas clairement tranchée jusqu’à aujourd’hui.

 

Une nouvelle catégorie de réfugiés au sein du HCR

Le système de protection international est régi par la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève en 1951, complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, adopté à New York en 1967. Ces conventions internationales énumèrent cinq motifs d’octroi du statut de réfugié : les persécutions du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social et ses opinions politiques. Ces instruments internationaux ne reconnaissent pas explicitement les persécutions OSIG en tant que motif d’octroi du statut de réfugié. Il faut attendre le début des années 2000 pour que le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) le fasse.

À cette époque, les enjeux relatifs aux demandeurs et demandeuses d’asile OSIG émergent dans le cadre des Consultations mondiales sur la protection internationale menées entre 2000 et 2002, lancées afin d’améliorer la mise en œuvre des principes de base du système de protection international. Plus spécifiquement, ces enjeux sont présentés lors d’une table ronde organisée à San Remo, en Italie, du 6 au 8 septembre 2001. Lors de celle-ci, la quarantaine d’experts réunis discutent deux thématiques : les persécutions liées au genre et la notion d’« appartenance à un certain groupe social ».

Chacune de ces thématiques discutées donne lieu, le 7 mai 2002, à la publication de Principes directeurs du HCR, dont l’objectif est de fournir des orientations juridiques et interprétatives aux institutions chargées de la détermination du statut de réfugié. La question des personnes invoquant des persécutions OSIG est traitée dans ces deux documents. Dans chacun d’eux, il est souligné que les persécutions du fait de l’orientation sexuelle sont un motif d’octroi du statut de réfugié, bien que celui-là ne soit pas explicitement évoqué dans la Convention de Genève. L’enjeu des réfugiés LGBT émerge ainsi au sein du HCR dans un double contexte : celui de l’interprétation de la définition du réfugié sous l’angle du genre d’une part et celui de l’interprétation de la notion d’« appartenance à un certain groupe social d’autre part ». Cependant, le raisonnement derrière l’émergence de cette nouvelle catégorie de réfugiés n’est pas le même dans chacun de ces deux contextes.

D’une part, les enjeux relatifs aux personnes demandant l’asile OSIG émergent au sein du HCR dans le contexte de l’interprétation de la définition du réfugié sous l’angle du genre. Dès le milieu des années 1980, le problème des persécutions liées au genre devient central au sein du HCR, mais à cette époque il est surtout question des demandeuses d’asile persécutées du fait de leur statut de femme et non pas des requérants OSIG. Cette préoccupation résulte du postulat selon lequel « la structure normative du droit international a permis d’ignorer ou minimiser les enjeux spécifiques aux femmes » (Charlesworth et al. 1996 : 265, traduction libre).

Dès lors, plusieurs actions ont été menées pour remédier à cette situation, à commencer par l’organisation d’une table ronde sur les femmes réfugiées par le HCR en avril 1985. Cette table ronde impulse l’adoption de résolutions ultérieures, notamment celles du Comité exécutif du programme du HCR qui, sur une décennie, adopte plusieurs conclusions relatives à la situation des femmes réfugiées. L’interprétation sous l’angle du genre de la Convention de Genève a eu pour effet d’élargir la définition du réfugié aux minorités sexuelles en vertu du raisonnement selon lequel elles aussi sont considérées comme transgressant les rôles sociaux attribués au genre : « de même que les femmes qui refusent de porter le voile dans certaines sociétés sont considérées comme transgressant les coutumes sociales établies, les hommes homosexuels dans certaines sociétés se retrouvent aussi en situation de violation à la fois des rôles liés au genre » (Edwards 2008 : 83).

 

 

Parmi les cinq motifs d’octroi du statut de réfugié énumérés dans la Convention de Genève, le motif d’« appartenance à un certain groupe social » est considéré comme étant le plus ambigu, sa définition ayant créé de nombreuses controverses juridiques. Généralement, pour interpréter une disposition législative internationale de ce type, les juristes examinent les débats lors de son adoption pour déterminer l’esprit de la loi.

 

D’autre part, les enjeux relatifs aux personnes demandant l’asile OSIG émergent parallèlement dans le cadre de l’interprétation de la notion d’« appartenance à un certain groupe social ». Parmi les cinq motifs d’octroi du statut de réfugié énumérés dans la Convention de Genève, le motif d’« appartenance à un certain groupe social » est considéré comme étant le plus ambigu, sa définition ayant créé de nombreuses controverses juridiques. Généralement, pour interpréter une disposition législative internationale de ce type, les juristes examinent les débats lors de son adoption pour déterminer l’esprit de la loi. Or, dans le cas de la notion d’« appartenance à un certain groupe social », les spécialistes ne sont pas unanimes quant aux motivations du législateur lorsqu’il a proposé de l’ajouter dans la détermination des motifs de persécution lors des travaux préparatoires de la Convention de Genève.

Face au peu d’informations quant aux motivations des rédacteurs de la Convention de Genève, chaque juridiction a développé une interprétation propre de la notion, voire du motif. Les spécialistes distinguent deux approches : celle des « caractéristiques protégées » et celle de la « perception sociale ». Selon la première, l’appartenance à un certain groupe social englobe (i) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable, (ii) les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association et (iii) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. Selon la seconde, pour constituer un certain groupe social, un groupe doit (i) partager une caractéristique commune qui unit les membres du groupe et (ii) les distingue du reste de la société.

Pour harmoniser l’interprétation de la notion d’« appartenance à un certain groupe social », le HCR suggère de concilier les deux approches dans ses Principes directeurs sur la protection internationale n° 2 « Appartenance à un certain groupe social », résultant des Consultations mondiales sur la protection internationale menées entre 2000 et 2002. De manière frappante, dans ces Principes directeurs, le HCR a à plusieurs reprises recours au cas des personnes homosexuelles pour illustrer la définition du motif d’« appartenance à un certain groupe social ». Cet exemple n’est bien évidemment pas choisi au hasard par le HCR, il s’appuie sur la jurisprudence des pays du common law qui sont les premiers à avoir reconnu les persécutions du fait de l’orientation sexuelle en tant que motif d’octroi du statut de réfugié.

En effet, aussi bien les pays qui se placent dans l’approche des « caractéristiques protégées » (comme le Canada) que ceux qui se placent dans l’approche de la « perception sociale » (comme l’Australie) ont eu recours au cas des personnes homosexuelles pour illustrer la définition du motif d’« appartenance à un certain groupe social », dans des affaires sans rapport avec l’orientation sexuelle, le transformant en un cas paradigmatique. À son tour, l’exemple des personnes homosexuelles est utilisé par le HCR parce qu’il permet de montrer la convergence entre ces deux interprétations du motif « appartenance à un certain groupe social » (caractéristiques protégées et perception sociale).

 

Différentes manières d’établir la crédibilité dans les pays receveurs de demandeurs d’asile

Depuis le début des années 2000 donc, le HCR reconnaît les persécutions du fait de l’orientation sexuelle en tant que motif d’octroi du statut de réfugié. Dès lors se pose la question de la manière d’établir la crédibilité des demandeurs et demandeuses d’asile OSIG. Chaque demande d’asile, quel que soit le motif sur lequel elle s’appuie, est évaluée selon deux étapes distinctes. La première consiste à analyser le caractère plausible des éléments factuels du récit exposé par le requérant, et la deuxième à confronter ce récit aux critères d’admissibilité au statut de réfugié. Les demandes d’asile OSIG sont à ce titre particulières. Effectivement, contrairement à ce qui prévaut pour les autres motifs de persécution stipulés dans la Convention de Genève, dans le traitement des dossiers des demandeurs et demandeuses d’asile OSIG, l’établissement de la crédibilité porte moins sur la réalité des persécutions ou des craintes de persécutions que sur la véracité de l’homosexualité des requérants. Cela amène Carolina Kobelinsky à affirmer que « c’est donc l’homosexualité qui ouvre la porte de l’asile ». En fonction des pays, différentes méthodes sont utilisées par les officiers de protection pour apprécier l’homosexualité des personnes demandant l’asile OSIG : les tests médicaux, les interrogatoires et l’auto-identification. Ces méthodes s’appuient sur trois conceptions distinctes de l’homosexualité : l’homosexualité médicalisée, l’homosexualité subjectivée et l’homosexualité autodéclarée.

Une première stratégie utilisée par les officiers de protection, qui se fonde sur une conception médicalisée de l’orientation sexuelle, consiste à utiliser des examens dits « médicaux » pour établir l’appartenance d’une personne au groupe LGBT. Selon le rapport Fleeing Homophobia présenté au Parlement européen en 2011, les agents de protection de l’Autriche, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie ont recours à des examens réalisés par des psychologues, des psychiatres et des sexologues afin d’évaluer l’orientation sexuelle d’une personne. Ces examens dits « médicaux » ont pour objectif de déterminer l’orientation homosexuelle d’un individu à partir de l’identification de traits caractéristiques soi-disant propres aux personnes LGBT. Ces examens peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, en Hongrie et en Bulgarie, les officiers de protection ont parfois recours à l’opinion d’un expert médico-légal (sans aucun intérêt professionnel précis ou formation particulière sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre).

Dans certains cas, ces experts utilisent les tests psychologiques de Rorschach et Szondi. En Allemagne, en Autriche, en Roumanie et en Pologne, les autorités compétentes en matière d’asile recommandent aux demandeurs de fournir des résultats de tests psychologiques, des avis de sexologues ou d’autres médecins pour appuyer leur demande. Parfois, cela semble être la seule manière de convaincre les officiers de protection. Le rapport fait également état d’une méthode fortement contestée et qui a notamment été appliquée en République tchèque : le test de phallométrie. Ce « diagnostic sexuel » mesure l’afflux de sang vers le pénis d’un individu qui regarde des images pornographiques incluant de la pornographie hétérosexuelle, gaie et lesbienne. En fonction des réactions du demandeur à ces images pornographiques, le sexologue prétend déterminer l’orientation sexuelle du demandeur d’asile. Ce test est officiellement interdit sur le territoire européen depuis une déclaration en 2010 de la Commission européenne soutenant qu’il viole la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La deuxième stratégie utilisée par les officiers de protection, qui se fonde sur une conception subjectivée de l’homosexualité, consiste à mener des interrogatoires contenant souvent des questions à caractère sexuellement explicite, homophobes ou stéréotypées pour déterminer l’orientation sexuelle du demandeur. Souvent, les réponses à de telles questions sont décrites comme évasives et donc non crédibles aux yeux des officiers de protection. Pour ce qui est des questions à caractère sexuellement explicite, selon le rapport Fleeing Homophobia évoqué plus haut, les autorités belges auraient posé des questions telles que : « Quand vous êtes-vous touché les parties intimes pour la première fois ? », « Avez-vous pratiqué des fellations, le coït ? ».

En Autriche, dans le cadre d’interrogations menées par le bureau fédéral d’asile, des questions explicites et dégradantes sur des positions sexuelles ou le nombre de partenaires ont été rapportées. Pour ce qui est des questions à caractère homophobe, en Roumanie par exemple, les officiers de protection auraient posé des questions telles que : « Que pensez-vous de l’homosexualité ? », « S’agit-il d’une relation normale ou d’un problème physique ou psychologique ? », « Avez-vous consulté un médecin ? ». Enfin, pour ce qui est des questions qui se fondent sur des stéréotypes, en Belgique par exemple, des questions telles que « Connaissez-vous des célébrités ayant la réputation d’être LGBT dans votre pays d’origine ? », « Comment pourriez-vous reconnaître une autre personne homosexuelle à son comportement ? » et « Où alliez-vous pour assouvir vos désirs homosexuels ? » auraient été posées. On retrouve des pratiques similaires en Irlande, où un demandeur d’asile a été débouté de sa demande au motif qu’il ne connaissait pas un bar gai célèbre de Dublin. La décision rapporte que l’officier de protection ne pouvait pas croire qu’un homosexuel vivant à Dublin n’était jamais allé dans ce bar. Selon les pays qui ont été montrés du doigt pour ces pratiques peu éthiques, ces types de questionnements n’ont plus cours au sein de leurs autorités de l’asile. Pourtant de nombreuses associations continuent de faire état de ces interrogatoires contenant des questions à caractère sexuellement explicite, homophobes ou stéréotypées pour déterminer l’orientation sexuelle des demandeurs.

Enfin, une troisième stratégie, qualifiée de « bonne pratique » par les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de la personne, car elle se fonde sur une conception autodéclarée de l’homosexualité, consiste à recourir à l’auto-identification du demandeur pour déterminer son orientation sexuelle. Au Portugal, l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile est toujours déterminée sur la base de l’auto-identification de la personne et n’est pas mise en question (du moins pas explicitement) dans la décision. En Italie, les décisions de la cour d’asile considèrent comme crédible l’orientation sexuelle fondée sur les déclarations du demandeur, sans autre preuve requise.

Le Canada fait également partie des pays qui utilisent une conception autodéclarée de l’homosexualité pour apprécier l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile, notamment depuis l’adoption en mai 2017 de lignes directrices sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans cette stratégie d’évaluation de la crédibilité du demandeur, les officiers de protection se contentent de demander aux requérants de raconter l’histoire de leur orientation sexuelle : « Quand ont-ils pris conscience qu’ils étaient LGBT ? », « Quelle a été la réaction de leurs proches lors de leur coming-out (s’il y a lieu) ? », « Quels genres de problèmes le demandeur et son partenaire ont-ils rencontrés en raison de leur orientation sexuelle ? ». Ces questions aident les demandeurs à raconter leur histoire, et ne les dirigent vers aucune direction en particulier.

 

Le Canada : un modèle pour les autres pays receveurs de demandeurs d’asile?

Le Canada est souvent présenté comme un modèle à suivre pour ce qui est de la protection des personnes demandant l’asile persécutées dans leur pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, comme ce fut le cas lors de son opération d’accueil des réfugiés LGBT tchétchènes en 2017. Toutefois, nombreux sont ceux qui critiquent la manière dont les auditions des demandes d’asile OSIG sont menées et jugent les questions posées par les commissaires inadéquates. Pour remédier à cette situation, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CSIR) a développé des lignes directrices sur la manière d’établir leur crédibilité.

Ces lignes directrices proposent une orientation relativement à six thèmes :

1)Comprendre les difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes ayant diverses orientations sexuelles et identités de genre dans la présentation d’éléments de preuve
2)Utiliser un langage et une terminologie appropriés à l’égard des personnes ayant diverses orientations sexuelles et identités de genre dans la salle d’audience et dans les motifs de décision
3)Protéger les renseignements de nature délicate dans les motifs de décision
4)Éviter les stéréotypes et les hypothèses inappropriées au moment d’établir les faits
5)Évaluer la crédibilité
6)Mieux faire connaître les circonstances propres aux personnes ayant diverses orientations sexuelles et identités de genres qui peuvent avoir une incidence sur les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit

Dans ces lignes directrices il est souligné qu’il convient d’utiliser un langage approprié (qui tient compte du genre auquel le demandeur s’identifie et exempt de connotations négatives), de comprendre les difficultés auxquelles se heurte le demandeur pour établir son orientation sexuelle (tenir compte de ses culture, religion, classe sociale, éducation et antécédents familiaux) et d’éviter les stéréotypes au moment d’établir les faits (comme penser que les minorités sexuelles ont une apparence ou des manières féminisées ou masculinisées). Avec la publication de ces lignes directrices, le Canada est davantage en mesure de respecter ses engagements internationaux en se mettant au diapason des pratiques du HCR qui, en 2012, avait publié des lignes directrices sur le traitement des demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle.

Si le Canada peut sembler un exemple à suivre dans ce domaine pour de nombreux pays receveurs de demandeurs et demandeuses d’asile, plusieurs chercheurs critiquent la manière dont leur crédibilité est établie. Ainsi, David B.A. Murray (2014; 2015) soutient que du fait de la vision ethnocentrée de l’homosexualité des autorités canadiennes de l’asile, les demandeurs et demandeuses d’asile OSIG sont contraints de performer une orientation sexuelle telle que conçue en Occident. Edward Lee et Shari Brotman (2013) soutiennent quant à eux qu’en se présentant en tant que protecteur des minorités sexuelles à travers son discours homonationaliste, le Canada suggère que les personnes demandant l’asile OSIG devraient développer un sentiment de reconnaissance à son égard. Enfin, Sean Rehaag (2009) souligne que le traitement des demandes d’asile OSIG continue d’être dominé par une compréhension binaire et linéaire de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

 

 

Pour que l’appartenance d’une personne à une catégorie puisse être vérifiée, celle-ci doit être conceptualisée. Or, la sexualité est tellement complexe et fluide qu’elle ne peut être appréhendée ou définie que par le sujet lui-même. Aucune manière universelle de vivre son homosexualité n’existe, chaque expérience de l’homosexualité est propre à chaque personne. De fait, comparer ces expériences et les décrire en termes généraux est impossible.


Le vrai homosexuel existe-il ?

Les autorités de l’asile au Canada et ailleurs ont développé différentes méthodes pour établir la crédibilité des demandeurs d’asile, mais celles-ci permettent-elles vraiment de distinguer les vrais homosexuels des faux? La catégorie de « vrai » homosexuel est une construction qui dépend surtout de la conception de l’homosexualité adoptée par l’officier de protection et pas tant de l’identité du demandeur d’asile. Le « vrai » homosexuel est celui que les institutions de l’asile décident qu’il est le « vrai » homosexuel. C’est en ce sens que Didier Fassin affirmait lors de l’Elisabeth Colson Lecture en 2013 que :

les officiers et les magistrats créent la vérité de l’asile en décidant, d’une part, quelles demandes sont légitimes, en d’autres termes, quels sont le contenu et les contours changeants de l’asile et, d’autre part, quels sont les récits authentiques, c’est-à-dire comment les demandeurs d’asile réussissent à surmonter les épreuves du processus de sélection (Fassin 2013 : 60, traduction libre).

Pour que l’appartenance d’une personne à une catégorie puisse être vérifiée, celle-ci doit être conceptualisée. Or, la sexualité est tellement complexe et fluide qu’elle ne peut être appréhendée ou définie que par le sujet lui-même. Aucune manière universelle de vivre son homosexualité n’existe, chaque expérience de l’homosexualité est propre à chaque personne. De fait, comparer ces expériences et les décrire en termes généraux est impossible.

Qui plus est, la manière dont les expériences de la sexualité sont exprimées est généralement façonnée par la culture dans laquelle les requérants ont été socialisés. Ainsi, les catégories occidentales de l’homosexualité conçues par les officiers de protection ne correspondent pas nécessairement à des catégories qui sont opératoires dans les pays du Sud, d’où proviennent la plupart des demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. Selon la spécialiste en sémiotique Diana Fuss, le fondement de ces catégories et leur utilité peuvent être mis en question :

Est-il vraiment possible de parler d’homosexualité, ou d’ailleurs d’hétérosexualité ou de bisexualité, en tant que formations universelles et globales? Peut-on généraliser au sujet de la sexualité en tant que telle à partir des formes particulières que prend la sexualité dans le capitalisme occidental? Quels types de colonisation ces traductions effectuent-elles sur les autres traditions de la différence sexuelle? (Fuss 1995 : 159, traduction libre).

Malgré la fluidité des catégories sexuelles et les biais culturels ethnocentrés inhérents au travail des officiers de protection, le Canada et la plupart des États signataires de la Convention de Genève ne remettent pas en question leur capacité à apprécier l’orientation sexuelle des requérants. Au contraire, la plupart des décisions se fondent justement sur cet élément, pensé par les officiers de protection comme central dans le parcours des demandeurs d’asile. Ainsi, les autorités de l’asile ne chercheraient pas à distinguer le vrai homosexuel du faux, mais plutôt à différencier le bon du mauvais, le bon homosexuel étant celui qui a adopté une conception libérale de son orientation sexuelle. Ceux qui sont visiblement gais et qui ont embrassé une conception occidentalo-centrée de l’homosexualité sont les bienvenus; au contraire, ceux qui ne détiennent pas les attributs visibles de l’homosexualité telle que conçue en Occident sont exclus du régime de protection international, car leur homosexualité est jugée peu crédible.

Pour conclure, il convient de questionner la centralité de la sexualité dans l’établissement de la crédibilité des personnes demandant l’asile OSIG. Quelle que soit la méthode utilisée par les officiers de protection pour apprécier l’homosexualité des requérants OSIG (tests médicaux, interrogatoires et auto-identification), elle ne semble ni adaptée ni efficace pour distinguer le « vrai » du « faux » réfugié. En effet, même l’auto-identification, qui est la méthode privilégiée par les autorités canadiennes de l’asile, et présentée comme une « bonne pratique » par les ONG des droits de la personne, connaît ses limites dans la mesure où les catégories sexuelles sont fluides et que leur appréhension est de facto une construction située qui n’est pas universelle (Sedgwick 1990). Ainsi, comme pour les autres motifs d’asile, en traitant les demandes d’asile OSIG, les officiers de protection devraient chercher à documenter les persécutions subies par le requérant plutôt que déterminer son homosexualité. 


RÉFÉRENCES :

Charlesworth, Hilary, Christine Chinkin & Shelley Wright. 1996 . “Feminist Approaches to International Law”, The American Journal of International Law, 85(4): 613-645;

Edwards, Alice. 2008. « Les dimensions de l’âge et du genre en droit international des réfugiés » IN Erika Feller, Volker Türk & Frances Nicholson, La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles : Larcier;

Fassin, Didier. 2013. “The Precarious Truth of Asylum”, Public Culture, 25(1): 39-63.

Fuss, Diana. 1995. Identification Papers, London: Routledge;

Jansen, Sabine & Thomas Spijkerboer. 2015. Fleeing Homphobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam;

Kobelinsky, Carolina. 2015. « Juger l’homosexualité, attribuer l’asile », La vie des idées, [en ligne] :

https://laviedesidees.fr/Juger-l-homosexualite-attribuer-l-asile.html.

Lee, Edward & Shari Brotman. 2013. “Identity, Refugeeness, Belonging: Experiences of Sexual Minority Refugees in Canada”, Canadian Review of Sociology, 48(3): 241-274;

Murray, David A. B. 2014. “Real Queer: ‘Authentic’ LGBT Refugee claimants and Homonationalism in the Canadian Refugee System”, Anthropologica, 56;

Murray, David A. B. 2015.“Real Queer? Sexual Orientation and Gender Identity Refugee in the Canadian Refugee Apparatus”, London: Rowman & Littlefield International;

Sedgwick, Eve Kosofsky. 1990. Epistemology of the Closet, Berkley: University of California Press;

Rehaag, Sean. 2009. “Bisexuals Need not Apply: a Comparative Appraisal of Refugee Law and Policy in Canada, the United States, and Australia”, The International Journal of Human Rights, 13(2-3): 415-436.


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