Relations décembre 2008

La torture : de l'interdit à  la banalisation

Denis Barrette

Le Canada justifie l’injustifiable

L’auteur, avocat, est membre militant de la Ligue des droits et libertés

Le Canada, bon élève de la promotion des droits de la personne et du droit international? L’examen de son comportement des dernières années fait voler en éclats cette belle image.

Dans le passé, des pas importants ont pourtant été faits par le Canada en ce qui concerne la torture. Par exemple, l’année même de l’entrée en vigueur de la Convention contre la torture, en 1987, le Canada criminalisait la pratique de la torture en reprenant mot pour mot la définition qu’en donne la Convention et en rejetant toute justification de cette pratique. Ainsi, le Code criminel (article 269.1) précise que l’obéissance aux ordres d’un supérieur ou encore des « circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou autre situation d’urgence » ne peuvent constituer une justification de la torture.

Mais dans le sillage de l’après-11 septembre 2001, la suite de l’histoire est plutôt inquiétante. En décembre de la même année, le Canada modifiait le Code criminel en créant une immunité au bénéfice des agents de l’État ou des personnes désignées par ceux-ci, pour des actes commis dans le cadre d’une enquête criminelle (articles 25.1 à 25.4). Si certaines infractions spécifiquement énumérées ont été exclues (lésions corporelles, homicide, entrave à la justice et infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne), tous les autres crimes sont devenus justifiables dans le cadre de certaines enquêtes criminelles : la torture, l’extorsion, la séquestration, le harcèlement, l’intimidation, les menaces ou les voies de faits.

Plusieurs représentants de l’État, en particulier des policiers, prétendent qu’ils ne peuvent commettre des actes de torture puisqu’ils ne seraient pas protégés par l’immunité dans les cas de lésions corporelles. Cette prétention démontre une conception erronée et restreinte de la torture. En effet, toute blessure ne constitue pas une lésion corporelle et la pratique de torture n’implique pas nécessairement une blessure, mais plutôt l’application d’une douleur aiguë. La confusion est entretenue par les forces de l’ordre. Par ailleurs, la Convention contre la torture ne se limitant pas à la prohibition de la torture mais accordant aussi une protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, aucune atteinte à l’intégrité physique ou mentale des personnes par les agents de l’État, dans le cours d’une enquête, ne devrait être justifiée par la loi.

Circonstances exceptionnelles

En 2002, la Cour suprême énonçait, dans la décision Suresh, que des « circonstances exceptionnelles » pouvaient justifier le renvoi d’un individu vers un pays alors qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il puisse y subir la torture. Bien que l’excuse des « circonstances exceptionnelles » soit spécifiquement rejetée par la Convention contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette justification est devenue un énoncé politique pour le Canada. À l’usage, on légitimise une pratique de pondération d’une interdiction de torture qui est pourtant absolue. Devant la Commission Arar, en juin 2004, Ward Elcock, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), justifiait le partage de renseignements avec un pays qui pratique la torture en faisant valoir un processus d’équilibrage, au cas par cas, entre la valeur, pour la sécurité nationale, du renseignement recueilli et le fait qu’il provienne de la torture.

Cette politique officielle du gouvernement canadien de même que le discours des hauts responsables ne peuvent qu’avoir des effets dangereux sur les mentalités et la pratique quotidienne des agents de l’État. En effet, quel message est envoyé aux fonctionnaires et aux agents chargés de l’application de la loi lorsque l’État ne cesse de répéter que des impératifs de sécurité nationale peuvent pondérer, sinon neutraliser, la prohibition de la torture?

Sous-traitance de la torture

Depuis septembre 2001, les États-Unis ont mis sur pied un programme de « restitution » qui organise le transfert de personnes vers des lieux où elles seront interrogées, risquant la torture ou des mauvais traitements. La sous-traitance de la torture est ainsi devenue une alternative commode pour plusieurs États qui se targuent d’interdire la torture. On fait faire ailleurs, et par d’autres, ce que l’on ne peut faire soi-même et chez soi.

À cet égard, la Commission Arar a révélé des similitudes troublantes entre le drame vécu par Maher Arar et le sort de trois autres Canadiens torturés à l’étranger (Ahmad Abou El Maati, Abdullah Almaki, Muayyed Nureddin). Ces quatre personnes se sont retrouvées, entre novembre 2001 et janvier 2004, emprisonnées, interrogées et torturées en Syrie. Les circonstances entourant le partage de renseignements de sécurité, les voyages de la GRC et du SCRS en Syrie, l’expulsion vers la Jordanie puis vers la Syrie, les réticences des agences de renseignements et de la GRC à faciliter le retour de Maher Arar au Canada, l’attitude et le comportement de l’ambassadeur en Syrie et du Solliciteur général, tout converge : la Commission Arar a mis en lumière l’existence d’une stratégie visant à soutirer et échanger des informations provenant de Canadiens victimes de torture et de traitements cruels et inusités. 

Dans le cas d’Omar Khadr, la Cour suprême ordonnait récemment la remise de notes d’interrogatoires faits par le SCRS pendant sa détention à Guantánamo[1]. Alors que cet enfant était victime de torture ou de traitements cruels et inusités, le SCRS le rencontrait à deux reprises afin de lui soutirer de l’information. Cette attitude des représentants du Canada constitue un mépris pour le droit inaliénable à la vie, la liberté et la sécurité de la personne. 

Renvoi vers la torture

Que dire des certificats de sécurité dont l’ultime conséquence est souvent le renvoi d’un individu vers la torture? D’abord que l’appréhension et l’angoisse causées par une telle éventualité constituent, en elles-mêmes, un traitement cruel et inusité. Le cas d’Adil Charkaoui est révélateur. Après l’émission d’un certificat de sécurité contre lui, celui-ci a présenté une demande de protection afin d’éviter son renvoi au Maroc. L’Évaluation des risques avant renvoi (ERAR), produite par un expert du gouvernement canadien, concluait effectivement à un risque de torture, de menace à la vie ou de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Maroc. Cela n’a pas empêché le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de rejeter sa demande en arguant que le critère des circonstances exceptionnelles justifiait son renvoi, malgré le risque de torture – une décision annulée par la Cour fédérale à la suite de la découverte d’un mandat d’arrestation du Maroc contre Charkaoui. Le 18 septembre dernier, la Cour suprême refusait d’entendre la requête de Charkaoui qui demandait à la Cour de réexaminer la légalité du critère des circonstances exceptionnelles. Pendant ce temps, une deuxième évaluation du risque de torture (ERAR) est en cours et l’on peut craindre la répétition du même scénario…

L’impossible réparation

Bien que la Convention contre la torture garantisse aux victimes de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées (article 14), des entraves importantes rendent généralement improbable la réalisation de ce droit. Les victimes ne peuvent malheureusement espérer, comme Maher Arar, être le sujet d’une enquête publique qui serait suivie d’une réparation. Lors de l’examen périodique du Canada de 2005, le Comité contre la torture du Haut-Commissariat aux droits de l’homme constatait de fait « l’absence de mesures effectives d’indemnisation au civil des victimes de torture dans toutes les affaires ».

La plupart des victimes de torture ayant subi leur calvaire à l’étranger, il leur est impossible d’envisager une réparation au Canada puisque la Loi sur l’immunité des États interdit toute poursuite civile contre un État étranger devant les tribunaux canadiens, sauf en matière de commerce. Il est honteux de constater la priorité accordée par le Canada aux traités relatifs au commerce sur les traités relatifs aux droits de la personne. 

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de la Loi sur la preuve empêchent de révéler, lors de procédures judiciaires, tout renseignement sensible ou potentiellement préjudiciable aux relations internationales ou à la sécurité nationale. En plus de camoufler la preuve pertinente aux victimes de torture ou de mauvais traitements, ce mécanisme juridique suscite des délais importants qui constituent un déni de justice, comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt « Blencoe contre Colombie-Britannique ». Ces nouvelles règles sont une entrave importante au droit d’une victime à la réparation. 

Sous prétexte de lutte au terrorisme et de sécurité nationale, le Canada n’hésite donc pas à violer ses engagements. Le plus préoccupant est de constater qu’il tente d’aménager le caractère absolu de l’interdiction de la torture en invoquant le critère des circonstances exceptionnelles. Excuse, justification, pondération, circonstances exceptionnelles sont pourtant de la même eau et le Canada semble y plonger aveuglément.

Heureusement, malgré un environnement idéologique de banalisation des droits de la personne, l’opinion publique constitue un rempart et demeure sensible à la nécessité d’éradiquer la torture. On ne peut justifier l’injustifiable.


[1] Lire : Lucie Lamarche, « Omar Khadr doit rentrer à la maison », Relations, no 728, novembre 2008.

La torture : de l'interdit à  la banalisation

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