Relations Automne 2023 / Regard

Accorder une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent permettrait de mieux protéger divers éléments qui, ensemble, forment son écosystème. Ce changement paradigme est la clé pour concevoir une règlementation capable d’envisager la vie du fleuve de manière holistique.

L’autrice, avocate et titulaire d’un doctorat en gestion des ressources en eau, est présidente de l’Observatoire international des droits de la Nature

En mai 2022, deux projets de loi[1] visant à accorder une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent ont été déposés simultanément à l’Assemblée nationale du Québec et devant la Chambre des communes du Canada. Ces projets de loi s’inscrivent dans la foulée de la création de l’Alliance Saint-Laurent/Magtogoek, dirigée par l’Observatoire international des droits de la Nature, qui rassemble entre autres une dizaine d’organismes environnementaux, des organismes de gouvernance autochtone et des municipalités. Plus récemment, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a reconnu à sa manière la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent par une résolution adoptée à l’unanimité, en plus de créer une alliance autochtone pour la protection du fleuve et du bassin des Grands Lacs. Depuis la reconnaissance des droits de la Pachamama (Terre-Mère) dans la Constitution de l’Équateur en 2008, de telles initiatives se multiplient, généralement alimentées par les revendications de peuples autochtones, au sein d’un mouvement international qui plaide pour la reconnaissance des droits de la nature et des écosystèmes. Cette mouvance s’est taillé une place dans une quarantaine de pays.

Ces démarches poursuivent plusieurs objectifs. Le premier est de reconnaître différents écosystèmes de manière holistique, comme des entités importantes à préserver. Cela exige, dans le cas d’une rivière ou d’un fleuve, de protéger non seulement l’eau, mais aussi la faune, la flore et tous les éléments qui s’y rattachent et qui en font un ensemble vivant interrelié.

Les avantages d’un statut juridique

Actuellement, dans les systèmes juridiques conventionnels, aucun élément naturel n’a de statut ou de personnalité juridique en tant que tel, contrairement, par exemple, aux entreprises qui peuvent être constituées en personnes morales. Certes, il existe des lois et des règlements qui régissent d’une manière ou d’une autre certaines composantes de la nature, mais ils le font toujours de façon morcelée, par exemple en plaçant l’eau d’un côté ; la pêche et la navigation de l’autre, sans prendre en compte l’interdépendance des éléments dans l’écosystème.

L’attribution d’une personnalité juridique à des éléments naturels vise à répondre à cette lacune. En reconnaissant l’écosystème comme une entité juridique vivante et indivisible, il devient possible de développer une règlementation conséquente capable de considérer le fleuve Saint-Laurent dans son ensemble, dans l’objectif d’en protéger les droits.

Dans une telle perspective, les droits du fleuve, tels que le droit de couler et d’exister ou le droit à la préservation et à la restauration, seraient intrinsèquement liés à sa nature même. En fait, la reconnaissance de ces droits protègerait ce qui permet à un fleuve ou à un écosystème d’accomplir toutes ses fonctions, en préservant sa biodiversité, ses affluents et ses rives, en respectant ses cycles vitaux et en sauvegardant l’eau saine et propre qu’il procure. Ce faisant, la responsabilité que nous avons tous et toutes à l’égard de cet écosystème serait également bien établie.

Un autre objectif poursuivi dans le cadre d’une telle démarche est de changer notre rapport à la nature, c’est-à-dire de faire comprendre à la collectivité qu’en tant qu’êtres humains, nous ne sommes pas étrangers aux écosystèmes, car nous en faisons partie. Un nouveau cadre juridique régissant le fleuve Saint-Laurent nous permettrait de continuer à cohabiter avec lui, mais dans les limites particulières de son écosystème. Comme nous le savons, le fleuve est le milieu de vie d’une multitude d’espèces, allant du microscopique plancton à la gigantesque baleine bleue, en passant par les bélugas, le chevalier cuivré et l’esturgeon, sans oublier des milliers d’oiseaux marins et migrateurs. Ainsi, la personnalité juridique accordée au fleuve contribuerait à prévenir l’extinction d’espèces menacées. De plus, nous tirerions tous et toutes des bénéfices de cette protection, car en préservant le fleuve et son bassin versant, nous aurions une eau saine et une meilleure pêche, respectueuse des espèces, en plus de pouvoir profiter d’un fleuve et de rivières propres à la baignade et à d’autres activités de loisirs.

Sans constituer une panacée, le droit peut être un outil puissant de changements sociaux et structurels capables de modifier des comportements et d’appuyer des revendications d’acteurs sociaux et de communautés mobilisées. En protégeant les droits du fleuve, on protège aussi un ensemble de droits humains fondamentaux, tels que les droits à la vie, à l’eau, à la santé et à un environnement sain. De plus, on protège mieux les populations autochtones et riveraines qui entretiennent un lien d’appartenance fondamental avec le fleuve et dont les droits dépendent de ce dernier. À cet égard, un concept émergent comme celui de « droits bioculturels » est au cœur du développement des droits de la nature. Il vise à rassembler un ensemble de droits collectifs — déjà reconnus ou en voie de l’être dans les instruments du droit international — touchant l’interdépendance des ressources naturelles et culturelles, et ainsi à faire prévaloir les conceptions et les connaissances traditionnelles et autochtones qui ont trait aux relations entre les humains et leur milieu, avec pour finalité la protection de celui-ci.

Reconnaître des droits au fleuve soulève de nombreuses questions : qui aurait la capacité d’agir pour le représenter ou demander réparation, et auprès de qui ? Étant donné que le fleuve ne peut pas parler de lui-même, les projets de loi déposés l’an dernier prévoient qu’il serait représenté par des gardien·nes ayant la capacité d’agir en son nom et de faire valoir ses droits devant différentes instances et structures institutionnelles, comme les cours de justice, lorsque des décisions majeures risquant d’affecter son écosystème feront l’objet de débats ou de litiges. Ce rôle de représentation, semblable à celui exercé dans le cas d’une personne morale, permettrait de faire valoir l’intérêt supérieur du fleuve.

Du côté de la rivière Magpie

Le cas de la rivière Magpie (Mutehekau Shipu en langue innue), sur la Côte-Nord, est également important à considérer en lien avec l’évolution de ce champ juridique. En effet, la Magpie est la première entité naturelle à qui l’ont reconnaît des droits au Canada. En février 2021, le Conseil des Innus d’Ekuanitshit et la municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie, devant la menace de construction de projets hydro-électriques sur cette rivière, ont uni leurs efforts et leurs visions pour lui faire obtenir la personnalité juridique, faisant ainsi de sa protection le symbole d’une revendication à la fois culturelle et environnementale. Deux communautés, une autochtone et l’autre allochtone, ont élaboré ensemble ce projet en recourant au concept de « double perspective[2] », dans le cadre d’un processus semblable à celui mené par les Maoris et le gouvernement néo-zélandais lorsqu’ils ont voulu protéger le fleuve Whanganui en 2017. Neuf droits ont ainsi été conférés à la rivière Magpie, dont ceux de couler, d’être protégée de la pollution et d’ester en justice pour défendre ses droits lorsqu’un projet est susceptible de les brimer.

En protégeant les droits du fleuve, on protège aussi un ensemble de droits humains fondamentaux.

En outre, la reconnaissance de la personnalité juridique de la rivière Magpie a permis de mettre de l’avant une vision innue de la rivière selon laquelle elle constitue une entité vivante possédant un esprit. Comme l’expriment plusieurs membres de la communauté d’Ekuanitshit, la rivière n’est pas une chose ; elle est considérée comme un ancêtre qui doit être respecté. Elle se trouve de la sorte au cœur d’une relation de réciprocité : elle a protégé l’existence de cette communauté innue et pour cette raison, cette dernière a le devoir de la protéger en retour. La démarche a également servi de mécanisme de réconciliation entre les deux communautés impliquées, qui partagent le même territoire et qui envisagent un nouveau modèle économique fondé sur la protection de la nature plutôt que sur sa destruction. Ce précédent peut servir d’inspiration pour faire avancer le projet de la reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve Saint-Laurent et d’autres initiatives similaires concernant d’autres rivières au Québec et au Canada.

Une mouvance internationale

Les cas que nous venons d’évoquer s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance internationale. En effet, différents modèles juridiques visant à donner une voix aux entités naturelles existent déjà ailleurs : un comité de gardien·nes est en place en Espagne pour protéger la lagune Mar Menor ; deux représentant·es — issu·es du peuple maori et du gouvernement de la Nouvelle-Zélande — veillent sur le fleuve Whanganui ; toute personne voulant plaider les droits de la nature devant les tribunaux peut dorénavant le faire en Équateur, etc. Ce sont là des exemples susceptibles d’inspirer le droit québécois et canadien. Dans le cas du fleuve Saint-Laurent, les projets de loi appuyés par l’Observatoire international des droits de la Nature, par l’entremise de l’Alliance Saint-Laurent, s’inspirent de telles avancées en proposant trois structures interreliées afin de mettre en œuvre et d’adapter le modèle de la personnalité juridique à la réalité du fleuve : un comité des gardien·nes du fleuve, présenté plus haut, un comité d’expert·es et un comité stratégique opératoire[3].

Un autre cas emblématique et inspirant est celui du fleuve Atrato, en Colombie, reconnu en tant qu’entité juridique en 2017 par un arrêt de la Cour constitutionnelle de ce pays. L’engagement des communautés afrodescendantes dans la protection de ce fleuve a été un facteur important conduisant à cette reconnaissance. Ces dernières ont fait partie, aux côtés d’organisations non gouvernementales et de scientifiques, d’un comité d’expert·es ayant contribué aux programmes de dépollution du bassin versant. C’était alors la première fois qu’un pouvoir de gardien était confié à une communauté, en particulier à une communauté historiquement marginalisée. Des plans et des programmes ayant pour but d’améliorer la surveillance et la préservation du bassin de l’Atrato ont été mis en place par la suite, et différents fonds de soutien, tant nationaux qu’internationaux, sont maintenant disponibles.

Force est de constater, à travers ces multiples expériences, que l’octroi d’un statut juridique à une entité naturelle permet aux gardien·nes qui en prennent soin de mettre en valeur son écosystème, ce qui contribue à attirer sur elle l’attention des autorités gouvernementales. De plus, en donnant une voix aux gardien·nes communautaires, on contribue à l’autonomisation de communautés qui y gagnent en pouvoir d’action (sur le principe de l’empowerment) et deviennent ainsi la voix de cette entité. En outre, les exemples du fleuve Atrato et de la rivière Magpie illustrent bien comment la protection des droits d’un écosystème permet de protéger du même coup les droits culturels, voire l’existence de peuples qui conservent une forte connexion au territoire et à ses ressources.

Vers un nouveau paradigme

En faisant évoluer le champ juridique des droits de la nature, il s’agit aussi de mieux définir les limites de nos comportements et de notre « développement » pour, finalement, nous responsabiliser à l’égard des autres espèces et des diverses formes de vie avec qui nous partageons la Terre. L’adoption de ce nouveau paradigme nous permettrait de réfléchir aux conditions juridiques d’une véritable justice écologique. Le fleuve Saint-Laurent, en devenant une entité juridique, pourrait être entendu et défendu devant les instances de justice. Ses gardien·nes prendraient place aux tables décisionnelles, obtenant ainsi une voix dans tous les projets risquant de compromettre ses droits. L’encadrement et l’arbitrage de ces droits seraient effectués sur la base de rapports scientifiques qui évalueraient à leur juste mesure les fonctions essentielles du fleuve et de son écosystème, le tout en tenant compte tant de la science occidentale que des savoirs traditionnels et autochtones. Un tel processus pourrait nous mener enfin à comprendre que nous vivons dans une relation d’interdépendance avec toutes les formes de vie sur Terre, et que le respect des droits de la nature est garant d’une meilleure protection des droits humains les plus fondamentaux.


[1] Il s’agit du projet de loi n° 990, Loi conférant des droits au fleuve Saint-Laurent, déposé à l’Assemblée nationale du Québec, et du projet de loi C-271, Loi conférant la capacité juridique au fleuve Saint-Laurent et prévoyant des mesures visant sa protection, déposé à la Chambre des communes du Canada.

[2] L’aîné mi’kmaq Albert Marshall a proposé le concept de « Two-Eyed Seeing » (double perspective), qui associe les modes de connaissance autochtones et les systèmes de connaissance occidentaux.

[3] Voir Y. Vega Cárdenas, Inès Benadda et Andrew Galliano, « L’évolution du cadre juridique de la gouvernance de l’eau au Québec » dans Y. Vega Cárdenas et Daniel Turp (dir.), Une personnalité juridique pour le Fleuve Saint-Laurent et les Fleuves du monde, Montréal, JFD/OIDN, 2021, p. 45-90.

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