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Vivre ensemble

 

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Vol. 19 no 66

ÉTÉ 2012
Des politiques migratoires qui limitent la citoyenneté, la participation et la protection

 

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 Article - Vivre Ensemble

  La Cour suprême n’est pas dans le champ

Pierre-Louis Fortin-Legris

 

Les travailleurs agricoles du Canada n’ont toujours pas les mêmes droits que les autres travailleurs. Après avoir affirmé en 2001 que leur liberté d’association devait être respectée, la Cour suprême vient de confirmer la validité du régime spécial (et minimaliste) de relations de travail mis en place en 2002 par le gouvernement ontarien dans le secteur agricole. En rendant la décision Fraser en avril 2011, le plus haut tribunal du pays annonce des jours sombres pour la protection constitutionnelle des droits des travailleurs. Le changement radical de l’organisation du travail dans le secteur agricole, avec l’explosion de l’utilisation du système des permis de travail temporaires et la précarité du statut de cette nouvelle catégorie de travailleurs agricoles, composée très largement de personnes migrantes, ne semblent pas préoccuper les tribunaux. La dépendance totale des travailleurs migrants envers l’employeur désigné dans leur permis de travail n’est-elle pas une raison suffisante pour garantir des mécanismes réels de représentation ? 


La lutte pour les droits des travailleurs agricoles migrants

L’histoire de la lutte pour la reconnaissance des droits des travailleurs agricoles au Canada est longue et parsemée d’embûches. Exclus du cadre général des relations de travail depuis plus de 50 ans, les travailleurs agricoles avaient réussi à convaincre le gouvernement néodémocrate ontarien, au milieu des années 1990, de modifier la législation provinciale pour que les lois générales du travail puissent s’appliquer à leur secteur économique. Dès l’arrivée au pouvoir des conservateurs de Mike Harris, cette législation a été abrogée, laissant les travailleurs agricoles sans possibilité de s’organiser pour négocier collectivement leurs conditions de travail. Cet aspect de la contre-révolution conservatrice a été porté devant les tribunaux, les syndicats invoquant la liberté d’association et le droit à l’égalité, tous deux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. En 2001, la Cour suprême a affirmé, dans une décision saluée par plusieurs (décision Dunmore), que l’État avait une obligation d’agir afin de garantir aux personnes vulnérables que sont les travailleurs agricoles la possibilité d’exercer leur liberté d’association. Ce faisant, la Cour révisait son approche non-interventionniste en matière de relations de travail et son interprétation très étroite de la liberté d’association protégée par l’article 2d) de la Charte canadienne.

 
Forcé d’agir par la Cour, le gouvernement ontarien a mis en place, en 2002, un régime de relations de travail particulier à l’intention des travailleurs agricoles. Cette loi, la Loi sur la protection des travailleurs agricoles (LPEA) reproduit intégralement les paramètres élaborés par la Cour suprême dans le jugement Dunmore : droit des travailleurs de s’associer, obligation de l’employeur d’engager des pourparlers avec le syndicat sur les questions importantes reliées au travail. Concrètement, la loi ontarienne de 2002 oblige les employeurs agricoles à écouter ou lire les demandes des travailleurs syndiqués. Une observatrice ironisait sur la nature de l’obligation des patrons en disant que la loi ontarienne n’oblige pas l’employeur à couper les moteurs des moissonneuses-batteuses lorsqu’il écoute les revendications du syndicat. Autrement dit, la LPEA n’impose pas à l’employeur une obligation de négocier de bonne foi, principe qui constitue pourtant le fondement même des relations de travail modernes. Le professeur Georges LeBel compare le processus ainsi mis en place au médiéval droit de pétition, en remplaçant le souverain de droit divin par le patron2. 

Après quelques tentatives infructueuses d’engager des négociations avec des propriétaires agricoles, le syndicat des travailleurs agricoles a entrepris de contester la loi ontarienne de 2002. Pendant que ce dossier suivait son chemin judiciaire, la Cour suprême précisait, en 2007, son analyse de la portée de la protection constitutionnelle accordée à la liberté d’association dans la décision BC Health. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si le gouvernement de Colombie-Britannique était autorisé à annuler des conventions collectives du secteur public et à interdire la négociation future de certains éléments de ces conventions. Devant des faits aussi brutaux, la Cour suprême a franchi un pas important en affirmant que la Charte canadienne devait imposer le principe de la négociation de bonne foi à titre de corollaire de la liberté d’association. Le monde syndical était en liesse. Les associations patronales et les gouvernements des provinces fourbissaient leurs armes afin d’enclencher au plus vite une nouvelle bataille visant à réviser rapidement cette avancée sociale notoire. Et les travailleurs agricoles allaient faire les frais de cet acharnement.

En avril 2011, après un délibéré de plus d’un an qui laisse entrevoir les tiraillements entre les juges, la Cour suprême a rendu un jugement dans lequel quatre juges rédigent des décisions différentes. Cinq des neufs juges déclarent la loi ontarienne conforme à la Charte, mais prennent des pages et des pages pour répondre aux deux juges contre-réformistes qui font, pour leur part, un plaidoyer en règle contre le jugement BC Health et pour un retour au statu quo ante, la belle époque où on avait la certitude que les travailleurs ne pouvaient pas utiliser les tribunaux pour bousculer des rapports de force existants depuis toujours. Les juges majoritaires font une lecture de la loi ontarienne que le texte même de cette loi ne permet pas. Alors que tous, patrons, syndicats, gouvernements et juges des cours inférieures, s’entendent pour dire que l’obligation de négocier de bonne foi est absente du texte de loi, la majorité de la Cour affirme superbement le contraire. Elle lit entre les lignes du texte de loi et y découvre une nécessité de considérer les « observations » des travailleurs avec bonne foi, sans quoi la procédure mise sur pied est dénuée de sens. Quiconque s’intéresse aux relations de travail sait que, dans certains cas, la bonne foi de l’employeur est loin d’être implicite.


La réponse timorée des tribunaux

Aux arguments portant sur la nature discriminatoire d’un régime moins avantageux de relations de travail, la majorité de la Cour sert une réponse déjà connue lorsque des questions sociales lui sont présentées : insuffisance de preuve. Cette même juge en chef, Berverley McLachlin, avait eu une réponse semblable pour Louise Gosselin qui demandait de faire reconnaître la discrimination envers les jeunes prestataires d’aide sociale qui recevaient le tiers de la « prestation régulière » : les faits mis en preuve ne nous permettent pas de … Ainsi, la décision des producteurs de champignons Rol-Land Farms (rapportée dans le jugement) de ne pas répondre à la demande de négociation du syndicat représentant plus de 74% des travailleurs n’était pas une preuve suffisante. Pas plus que son affirmation à l’effet que « le syndicat ne sera jamais reconnu ». Ni même la réaction de l’employeur Platinum Produce qui, au terme d’une rencontre avec des représentants des travailleurs affiliés aux Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), a « nié l’existence de l’obligation de négocier avec le syndicat et affirmé que la réunion ne devait pas être considérée comme une séance de négociation collective ». Toutefois, la Cour semble indiquer par cette non-réponse que, devant une preuve appropriée, elle pourrait considérer que cette exclusion du régime général est discriminatoire. Lueur d’espoir ? On s’en reparlera dans dix ans.

Seule une juge, Rosalie Abella, inscrit sa dissidence, donne raison au syndicat et considère que le traitement réservé aux travailleurs agricoles est une contravention à la liberté d’association et à son nécessaire corollaire, l’obligation de négocier de bonne foi.     


Quelles conséquences pour les travailleurs ?

La confirmation de la validité constitutionnelle de la Loi sur la protection des employés agricoles ontarienne représente un recul pour la protection des droits de ces travailleurs et pour leur défense au moyen de la Charte canadienne. Les juges majoritaires en viennent à la conclusion que la Charte ne garantit pas un processus particulier, qu’il n’existe pas un modèle uniforme d’organisation des relations de travail qui doit être imposé à tous les domaines économiques. Nous aurions souhaité que, partant de cet énoncé, la Cour affirme que le secteur agricole constitue un secteur où les travailleurs sont particulièrement vulnérables et l’organisation de ceux-ci particulièrement difficile. Bien que la Cour ait démontré une ouverture à la prise en compte des caractéristiques particulières des travailleurs agricoles sous l’angle du droit à l’égalité, rien de tel n’a été dit, car « tant qu’il n’a pas été mis à l’épreuve, on ne peut savoir si le régime de la LPEA défavorise indûment les travailleurs agricoles ».

Dans sa volonté de ne pas départager à la pièce ce qui est protégé par la Charte de ce qui ne l’est pas, et de ne pas « constitutionnaliser » le modèle général de relations de travail (modèle Wagner, du nom de la loi états-unienne de 1935), la Cour suprême laisse d’importantes zones grises pour les clients des Heenan Blaikie de ce monde. La juge Abella, dissidente, aurait invalidé la loi ontarienne en raison de l’absence de reconnaissance du principe du monopole syndical, c’est-à-dire le droit exclusif de l’association regroupant la majorité des travailleurs de négocier pour tout le groupe, mesure visant à écarter les associations minoritaires inféodées à l’employeur. Certains commentateurs voient un aspect positif dans le fait que la Cour n’a pas formellement exclu le droit de grève de la sphère de protection de la Charte. Il semble qu’il vaudra mieux refroidir notre curiosité. Ne pas poser la question semblerait l’unique façon d’éviter d’être déçu par le courant contre-réformiste qui s’installe à Ottawa.     

Au Québec, cette décision a déjà commencé à miner certains dossiers portés devant les tribunaux. En juillet dernier, la Cour d’appel du Québec a donné raison au gouvernement dans sa défense de la validité de la loi qui redéfinissait les unités de négociation du secteur de la santé (Loi 30 de 2003). La Cour d’appel, citant la décision Fraser, considère que la modification de la composition des groupes de travailleurs « n’entrave pas la liberté d’association dans sa dimension négociation de bonne foi de questions importantes liées à l’exécution des fonctions », puisque la Charte ne confère pas un « droit de revendiquer un mode particulier de négociation ». L’autre dossier québécois qui pourrait être teinté de cette nouvelle analyse est la contestation de l’exclusion des travailleurs agricoles du Code du travail, le droit commun des relations de travail, à moins que l’exploitation agricole embauche au moins trois personnes durant toute l’année. Ce dossier est mené lui aussi par les TUAC qui ont remporté la première manche devant la Commission des relations du travail, laquelle a déclaré l’exclusion des travailleurs agricoles contraire à la Charte. Selon l’avocat Pierre Brun3, ce dossier pourrait connaître un sort différent de celui réservé aux travailleurs ontariens, car les travailleurs invoquent un argument différent : la discrimination sur la base du statut de travailleur migrant. Prochaine escale à la Cour supérieure.

Il faut dire que, pour les employeurs, il valait la peine de s’assurer que le système soit préservé dans son intégralité. Tout est parfait. Les associations de travailleurs sont absentes de tous les aspects de la gestion du régime, du processus de recrutement à la fixation des conditions de travail4. Peu de règlementation, encore moins de surveillance.    

Le refus du plus haut tribunal d’élaborer des directives judiciaires claires concernant la portée de la liberté d’association ramène la question dans l’arène politique. Toutefois, comme le faisait remarquer Wayne Hanley, président des TUAC canadiens, le renvoi de ce débat dans la sphère politique comporte une certaine ironie, car les principales personnes concernées — dans nos champs du moins — ne peuvent accéder à la résidence permanente et encore moins à la citoyenneté. Sans droit de vote, sans recours, sans syndicat. Il reste les mots, la rue et la solidarité.    
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1 L’auteur est conseiller syndical à la Centrale des syndicats démocratiques (CSQ) et membre du comité de rédaction de la revue À bâbord !
2 Georges LeBel, «Jugement Fraser : Un recul pour les travailleurs», Bulletin de la Ligue des droits et libertés, printemps 2011, pp.39-40.
3 The labour movement after Fraser, Report of a seminar held May 30 2011, disponible en ligne ici : nupge.ca/content/labour-rights
4 Voir Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) canadien, Programme exemplaire – ou erreur ?, Congrès du travail du Canada, avril 2011.



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